M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
16. Pour l’application de l’article 36.0.11 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le ministre peut refuser ou annuler le droit à un versement lorsque l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’épandage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) qui est assujetti à l’obligation prévue à l’article 35 de ce règlement d’établir pour ce lieu un bilan de phosphore annuel pour l’année qui précède celle visée par la demande:
1°  omet de transmettre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 35.1 de ce règlement, le bilan de phosphore annuel exigé pour tout lieu d’élevage ou d’épandage visé par ce règlement et faisant partie de son exploitation agricole;
2°  ne dispose pour ces lieux, dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise aux fins d’épandage conformément, selon le cas, aux articles 20 ou 20.1 de ce règlement.
D. 1154-2020, a. 16.
En vig.: 2021-01-01
16. Pour l’application de l’article 36.0.11 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le ministre peut refuser ou annuler le droit à un versement lorsque l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’épandage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) qui est assujetti à l’obligation prévue à l’article 35 de ce règlement d’établir pour ce lieu un bilan de phosphore annuel pour l’année qui précède celle visée par la demande:
1°  omet de transmettre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 35.1 de ce règlement, le bilan de phosphore annuel exigé pour tout lieu d’élevage ou d’épandage visé par ce règlement et faisant partie de son exploitation agricole;
2°  ne dispose pour ces lieux, dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise aux fins d’épandage conformément, selon le cas, aux articles 20 ou 20.1 de ce règlement.
D. 1154-2020, a. 16.